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Message par Belkacem MADI Mar 10 Aoû - 19:50

Élaboré sur la base de la dimension du projet et  de  ses  incidences  potentielles  sur  l'environnement,  le contenu de l'étude ou de la notice d'impact doit comprendre notamment (Article 6 du décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement modifié et complété par l'article 3 du Décret exécutif n° 18-255 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement). :


1- la présentation du promoteur du projet , le nom ou la raison sociale ainsi que, le cas échéant, sa société, son expérience éventuelle dans le domaine du projet envisagé et dans d’autres domaines ;

2- la présentation du bureau d'études accompagnée d'une copie de la décision d'agrément délivrée par le ministre chargé de l'environnement ;

3 - l'analyse des alternatives et variantes éventuelles des différentes options du projet en expliquant et en fondant les choix retenus aux plans économique, technologique et environnemental ;

4 - la délimitation de la zone d'étude en fonction des limites définies par le rayon d'affichage conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, pour les installations classées, et sur un rayon ne dépassant pas trois (3) km pour les projets cités en annexes du présent décret ;

5 - la description détaillée de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses ressources naturelles, sa biodiversité, ainsi que sur les espaces terrestres, maritimes ou hydrauliques et la qualité de l'air susceptibles d'être affectés par le projet accompagné d'un plan de situation à l'échelle de 1/2.500ème et d'un plan de masse à l'échelle de 1/200ème, et sur lequel figure l'affectation des constructions et terrains avoisinant le site du projet ainsi que toutes les servitudes ;

6- la description détaillée des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-exploitation (démantèlement des installations et remise en état des lieux) ;
7- l’estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées…) ;

8 - l'évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long termes du projet sur l'environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé ... ) et la méthode utilisée pour l'évaluation des impacts ;
9- les effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet ;

10- la description des mesures envisagées par le promoteur pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet ;

11 - un plan de gestion de l'environnement détaillé qui est un programme de suivi des mesures d'atténuation et/ou de compensation mises en œuvre par le promoteur avec un planning d'exécution de ce plan ;

12- les incidences financières allouées aux mesures préconisées ;

13- tout autre fait, information, document ou étude soumis par les bureaux d’études pour étayer ou fonder le contenu de l’étude ou de la notice d’impact concernée ;

14 - l'étude ou la notice d'impact doit être obligatoirement accompagnée par un rapport descriptif du projet, établi par le bureau d'études et mis à la disposition du public durant la période de l'enquête publique ».

Dans le cas où le domaine de l’étude est celui des hydrocarbures, le décret 08-312 doit être pris en compte en plus de ce qui précède.

Belkacem MADI

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Date d'inscription : 04/08/2021

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